Des vertus de la discussion amiable en cas de fait nouveau versus succombance et rétroactivité des pensions alimentaires en cas de contentieux (billet rédigé par Alexa BERNABE et Fadela HOUARI).

Des vertus de la discussion amiable en cas de fait nouveau versus succombance et rétroactivité des pensions alimentaires en cas de contentieux (billet rédigé par Alexa BERNABE et Fadela HOUARI).

Publié le : 04/10/2022 04 octobre oct. 10 2022

La situation familiale et financière des parties n’était plus la même que celle retenue par le tribunal à l’occasion de la fixation d’une pension alimentaire. Sous contrat d’apprentissage et désormais majeur, le fils du couple désuni perçoit l’équivalent du SMIC. 

Les parties ne sont nullement tenues de passer par la case tribunal et des démarches amiables, pouvant donner lieu à un accord, peuvent être entreprises. 

En l’espèce, le parent débiteur avait écrit et fait écrire au parent créancier afin que soit réduit le montant de la pension alimentaire. Il ignorait alors que son fils percevait un revenu. Sans réponse, il fut contraint de saisir le tribunal ce qui, vus les délais actuels, eût pour conséquence une fixation près de 10 mois plus tard pendant lesquels la créancière a continué de percevoir une pension alimentaire tandis que leur fils bénéficiait de sa prime d’apprenti. 

Apprenant l’existence de cette prime et son fait générateur remontant à deux années, le débiteur a effectué une demande de suppression rétroactive. Madame la juge aux affaires familiales a fait droit à sa demande.

Il est manifeste que la créancière aurait dû répondre à la main tendue du créancier afin que soit trouvée une solution amiable plutôt que de prendre le risque de devoir rembourser plusieurs mois de pension alimentaire, la posture adoptée ayant été contre-productive.

Dans le doute, le créancier a intérêt à consulter un avocat ou une avocate, plutôt que le statu quo. Des discussions auraient sans doute permis un entre-deux : le débiteur n’aurait pas été contraint de faire appel au tribunal et aurait économisé le coût de son action tandis que la créancière aurait pu limiter les conséquences financières de ses encaissements sans mot dire depuis 2020.  

 

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