Précisions sur les conditions de la décharge de dette successorale - DALLOZ

Publié le : 23/01/2017 23 janvier janv. 01 2017
Source : www.dalloz-actualite.fr
 L’action en décharge de dettes successorales a suscité bien des questions lors de son introduction dans le Code civil par la réforme de 2006. Jusqu’à aujourd’hui la jurisprudence n’a guère eu l’occasion d’y répondre, l’article 786, alinéa 2 du code civil n’étant applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-10.561, Dalloz actualité, 6 juin 2014, obs. N. Kilgus ; D. 2014. 1201 ; RTD civ. 2014. 665, obs. P. Jourdain ; RGDA 2014. 455, obs. Landel). Par l’arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation vient donc pour la première fois préciser les conditions de cette action.

Un légataire universel accepte purement et simplement une succession. Quelque temps après, une banque le sollicite afin qu’il réponde de l’engagement de caution souscrit par le défunt pour un montant de près de 370 000 €. Le légataire demande en justice à être déchargé de cette dette au titre de l’article 786, alinéa 2. La cour d’appel accueille la demande et le décharge de ce passif. Pour cela, les juges retiennent que le légataire n’avait pas été informé de la créance avant son acceptation, que son consentement a été entaché d’une erreur substantielle sans laquelle il n’aurait pas accepté la succession, celle-ci s’étant révélée déficitaire. La banque forme un pouvoir arguant qu’il ne s’agissait pas là des conditions propres à accorder une décharge de dette successorale. La Cour de cassation qui était donc interrogée sur les conditions de mise en œuvre de l’article 786, alinéa 2, du code civil casse l’arrêt de la cour d’appel pour méconnaissance des conditions de la décharge de la dette successorale...
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